L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
132. Outre sa signature, le rapport préparé par le titulaire d’une licence de bingo en salle qui a mis sur pied et exploité un bingo seul ou par le titulaire d’une licence de bingo-média comporte, pour chaque période de 12 mois suivant la date de la délivrance de sa licence, les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse et le numéro de sa licence;
2°  le nom et l’adresse de la salle ou du lieu où a été mis sur pied et exploité le bingo ou ceux de l’entreprise de radiodiffusion par le biais de laquelle les séances de bingo ont été tenues;
3°  la période visée;
4°  le nombre de séances de bingo tenues;
5°  concernant les tours ordinaires:
a)  les revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles et la valeur totale des prix remis;
6°  concernant, s’il y a lieu, les tours spéciaux:
a)  les revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales et la valeur totale des prix remis;
7°  concernant, s’il y a lieu, les lots cumulatifs:
a)  le nombre de lots cumulatifs offerts, la date de leur offre initiale et, le cas échéant, la date de leur remise;
b)  le cas échéant, le nombre de lots de consolation remis et la date de leur remise;
c)  les revenus provenant de la vente des cartes;
d)  la valeur totale des lots cumulatifs remis;
e)  le cas échéant, la valeur totale des lots de consolation remis;
f)  le cas échéant, pour la première et la deuxième année, la valeur du lot cumulatif offert et non remis;
g)  pour la première et la deuxième année, le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo et la somme de la valeur totale des lots remis et de la valeur du lot cumulatif offert et non remis au cours du 12e mois de l’année visée de laquelle, le cas échéant, est soustraite la valeur du lot cumulatif offert et non remis le 11e mois de l’année visée;
h)  pour la dernière année, le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo et la valeur totale des lots remis;
8°  concernant, s’il y a lieu, les billets-surprise:
a)  les revenus provenant de la vente des billets-surprise;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets-surprise et la valeur totale des prix remis;
8.1°  concernant, s’il y a lieu, les billets moitié-moitié:
a)  les revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié et la valeur totale des prix remis;
8.2°  s’il y a lieu, le montant versé par Loto-Québec ou l’une de ses filiales conformément au Règlement sur le bingo (chapitre S-13.1, r. 1);.
9°  l’indication du taux de retour aux joueurs établi conformément au paragraphe 9 de l’article 128, pour chaque mois;
10°  le taux de retour aux joueurs, soit le rapport existant entre la valeur totale des prix remis lors de l’ensemble des tours de bingo et le total des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes de bingo; des billets-surprise; des billets moitié-moitié, à l’exception, le cas échéant, de la valeur des prix remis et des revenus réalisés lors d’une séance de bingo visée à l’article 9. De plus, le montant versé par Loto-Québec ou l’une de ses filiales conformément au Règlement sur le bingo doit être additionné à la valeur totale des revenus;
11°  le total des dépenses mensuelles indiquées sous ce titre dans chaque état des revenus et des dépenses préparé conformément au paragraphe 10 de l’article 128, en distinguant selon leur nature;
12°  les montants payés à la Régie à titre de frais d’étude d’une demande et de droits de licence;
13°  les profits provenant du bingo, soit la différence entre le total des revenus nets visés aux paragraphes 5 à 8.1, le cas échéant, et le total des dépenses visées au paragraphe 11 et des montants visés au paragraphe 12;
14°  ses besoins de fonds établis par l’application du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 38 et du troisième alinéa de cet article;
15°  le cas échéant, le surplus réalisé, soit la différence entre les profits visés au paragraphe 13 et ses besoins de fonds ou, à l’égard du titulaire d’une licence de bingo en salle, le moindre entre ses besoins de fonds et 100 000 $;
16°  sur l’utilisation des profits visés au paragraphe 13:
a)  la description des fins auxquelles les profits ont été utilisés en précisant les montants imputés aux divers postes de dépenses et en faisant, le cas échéant, les distinctions entre celles particulièrement rattachées aux projets pour lesquels la licence a été délivrée et celles se rapportant plus généralement à la mission charitable ou religieuse qu’il poursuit;
b)  le prix payé pour chaque bien ou service obtenu ainsi que la date de son paiement;
c)  le solde des profits à être utilisés postérieurement à la date du rapport annuel en précisant le moment et l’utilisation projetés de ce solde;
17°  le cas échéant, le montant versé au Fonds québécois d’initiatives sociales conformément au second alinéa de l’article 121 ainsi que la date de ce versement.
Toute attestation visée au second alinéa de l’article 119 doit être jointe au rapport.
D. 1108-2007, a. 132; D. 1047-2011, a. 59.